Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 97-311 du 7 avril 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé instituée à l'article L. 1414-1 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat),
Arrêtent :
Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions fixées ci-après.
Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil lui sont adressés dans les mêmes conditions qu'à ceux-ci.
Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de cet établissement, ainsi que sur les propositions budgétaires.
Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.
Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés des notes explicatives et pièces justificatives :
- les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel, ainsi que ceux fixant la rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ; toutefois, des modalités allégées pourront être définies en accord avec le contrôleur financier pour les actes concernant certains collaborateurs occasionnels recrutés sur la base d'un contrat type et d'un barème de rémunération prédéfinis ou mis à disposition contre remboursement sur une base conventionnelle ;
- les marchés ;
- les conventions, commandes, contrats, baux et opérations en capital supérieurs à des seuils fixés par nature de dépense en accord avec le contrôleur financier ;
- les ordres de mission concernant les déplacements à l'étranger, hors Union européenne et Suisse, sauf accord préalable du contrôleur financier sur un programme de déplacements ;
- les subventions ;
- toutes les propositions d'engagements comptables de dépenses.
Art. 7. - Le contrôleur financier examine les actes soumis à son visa au point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes législatifs et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits, compte tenu des engagements antérieurs.
Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.
Art. 8. - Le contrôleur financier doit, pour les actes soumis à son visa, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux du dossier complet, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Art. 9. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre et subdivision de chapitre :
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui y sont apportées ;
- le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis.
Sont également inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :
- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonction au 1er janvier, ainsi que celles correspondant aux personnes rémunérées sur crédits, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;
- les dépenses résultant de décisions antérieures.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.
Art. 10. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette.
Il vise les propositions d'admission en non-valeur des créances et les décisions portant remise gracieuse.
Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 novembre 2000.